CHAPITRE II — Dispositions particulières
Article 5
Nul ne pourra être inscrit sur la liste d'aptitude s'il n'a obtenu un total de 100 points aux épreuves physiques et écrites avec un minimum de 15 points pour ces dernières.
Une liste d'aptitude sera dressée à la suite de cet examen.
L'ordre d'inscription sera déterminé par le résultat de l'examen et établi pour chacune des trois catégories de candidats : a/ anciens moudjahidine b/ anciens détenus et internés politiques c/ sapeurs-pompiers auxiliaires.