CHAPITRE II — Dispositions particulières
Article 13
Lors de la cessation du service actif, les sapeurs-pompiers nationaux sont nommés « vétérans » et participeront à ce titre jusqu'à l'âge de 50 ans pour les sapeurs caporaux et sous-officiers d'un grade inférieur à adjudant et jusqu'à 55 ans pour les adjudants-chefs, au service de renfort du corps de la collectivité locale où ils ont été en activité.
Ils bénéficieront, lors de la cessation d'activité comme pompier professionnel, soit d'une retraite proportionnelle à leurs années de sérvice qui devront être au minimum de 15 ans, soit d'un emploi de même catégorie et de même indice rémunéré par la collectivité locale près de laquelle ils étaient en service, à qui incombera le paiement de la retraite proportionnelle si l'intéressé en demande le bénéfice en renonçant à l'emploi qui doit lui être réservé.