CHAPITRE II — Dispositions particulières
Article 11
Les sapeurs-pompiers auxiliaires déjà en fonctions reçus à l'examen seront dispensés du stage règlementaire d'un an que devront effectuer les autres candidats pour être titularisés dans leur emploi après avoir satisfait aux épreuves d'un examen d'aptitude dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. Les sapeurs-pompiers auxiliaires reçus à l'examen seront titularisés et reclassés compte tenu des services auxiliaires effectués.