Article 9
Les actes soumis à la formalité de l'enregistrement sont présentés à l'administration de l'enregistrement conformément à l'article 77 ter du code de l'enregistrement si les droits ont été consignés par l'une des parties à l'instance. Un reçu est délivré par le greffier conformément aux dispositions de l'article 3 mais les sommes perçues en avance des droits d'enregistrement ne doivent pas être portées sur l'état récapitulatif, ni déposées à la caisse.
Si les droits d'enregistrement n'ont pas été consignés, le greffier procède comme il est dit à l'article 158 du code de l'enregistrement.
Dans tous les cas, les greffiers ne pourront délivrer la grosse et les expéditions qu'après justification du paiement des droits d'enregistrement.