Article 8
La caisse de dépôt et de gestion, la partie versante et la partie qui supporte la charge des dépens en vertu soit d'une décision de justice soit de la convention des parties peuvent contester le montant des sommes payées au greffe par requête au président de la juridiction.
A peine d'irrecevabilité, cette requête doit être présentée dans un délai d'un an à compter:
a) pour la caisse de dépôt et de gestion, de la date de dépôt des sommes ou de réception du virement postal,
b) pour la partie versante de la date du versement pour les sommes afférentes aux actes ou formalités effectués hors du cadre d'une instance; dans le cas contraire, de la date du compte arrêté,
c) pour la partie supportant la charge des dépens: de la date de la demande en remboursement La requête, établie sur papier libre, est motivée, le ministère d'avoué n'est pas obligatoire.
L'ordonnance du Président est susceptible d'opposition dans les délais et formes prévues à l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897 relative au recouvrement des frais dûs aux notaires, avoués et huissiers.
Si la décision constate une insuffisance de perception de droits celle-ci est recouvrée par le greffier dans les deux mois qui suivent la décision du président. Il en est délivré reçu REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 dans les formes prévues à l'article 3 et mention en est faite sur l'état récapitulatif prévu à l'article 4. Si la décision n'a pas été exécutée dans le délai de deux mois, l'article 7 du présent décret est applicable à ces sommes.
Si la décision constate un trop-perçu, celui-ci est restitué par le greffier si les droits perçus n'ont pas encore été déposés à la caisse de dépôt et de gestion. Mention en est faite sur l'état récapitulatif. Dans le cas contraire, le trop perçu est restitué par la caisse sur simple production de la décision.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sommes versées en application de l'article 9 ci-dessous.