Article 6
Les droits de greffe relatifs à des actes ou formalités faits d'office, en vertu des textes en vigueur, par le greffier au cours d'une instance, sont recouvrés par celui-ci sur la partie condamnée aux dépens.
Lorsque l'instance est terminée autrement que par un arrêt, un jugement ou une ordonnance, les droits sont recouvrés sur le demandeur sans préjudice, éventuellement pour celui-ci, de son recours contre le défendeur dans les conditions prévues par la convention des parties.
Toutes les sommes dues au greffe en vertu des deux alinéas précédents doivent être versées, nonobstant toutes dispositions contraires, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision ou de la radiation de l'affaire.
Un reçu est délivré conformément aux dispositions de l'article 3 et mention des sommes encaissées est faite sur l'état récapitulatif prévu à l'article 4.