Article 3
Toutes les sommes encaissées dans un greffe conformément à la législation en vigueur doivent être consignées sur un carnet à souches d'un modèle conforme à celui arrêté par le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre des finances.
Chaque carnet reçoit un numéro qui est reporté sur les reçus et les souches. Dans chaqque carnet, les reçus et les souches correspondantes reçoivent un numéro d'ordre dont la série doit être ininterrompue.
Le reçu et la souche doivent mentionner la date de la recette le nom et la demeure de la partie versante, la cause de l'encaissement et éventuellement le numéro du dossier de l'affaire..
La remise du reçu est certifiée sur la souche par la partie versante.
Le numéro d'ordre du reçu et de la souche correspondante et celui du carnet sont inscrits sur tous les actes et documents dressés ou établis par les greffiers.
Le remboursement des sommes versées au greffe ne peut-être exigé de la partie qui doit en supporter définitivement la charge que sur la production du reçu. En cas de perte, un duplicatum peut-être établi par le greffier à l'aide des mentions et de la certification portées sur la souche. Ce duplicatum devra être visé selon le cas par le juge d'instance, le procureur de la République ou le procureur général, après vérification de l'identité du réclamant et de la partie versante mentionnée sur la souche.
Une affiche reproduisant les dispositions des six premiers alinéas du présent article, et d'un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, séra apposée de façon apparente dans toutes les parties du greffe accessible au public.