Article 18
Dans les huit jours de la publication du présent décret il sera dressé contradictoirement par les chefs de juridiction et les greffiers titulaires de charges ou les intérimaires : a/ un inventaire des objets mobiliers appartenant à l'Etat, des minutes des archives des registres. b/ un inventaire des scellés et des pièces à conviction ainsi que de tous objets ou sommes qui se trouveraient déposés au greffe à quelque titre que ce soit, à l'exception de sommes versées à titre de provision et encore disponibles.
Les greffiers ou les intérimaires dresseront d'autre part: a/ un état des sommes qui leurs seraient dûes par les justiciables ou par l' Etat, et dont ils pourront demander le recouvrement à leur profit en ce qui concerne les justiciables suivant les modalités prévues à l'article 7 du présent décret, b/ un état des sommes versées à titre de provision par les justiciables et encore disponibles. Ces sommes devront figurer sur le premier état récapitulatif dressé en application de l'article 4.
Les états des sommes dûes et des sommes versées à titre de provision. seront arrêtés à la date de publication du présent décret, certifiés exacts par les greffiers ou les suppléants et visés par le président de la juridiction.