Article 14
Les greffiers titulaires de charge seront présumés accepter d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le présent décret sauf, refus expressément formulé dans le mois qui suivra la publication dudit décret au Journal officiel.
Ultérieurement, ceux qui auront accepté de continuer leurs fonctions pourront présenter leur démission sous réserve d'un préavis de deux mois.
Dans le cas où la gestion d'un greffe serait à la date de publication du présent décret assurée par un intérimaire percevant d'autre part un traitement de l'Etat, les dispositions des alinéas précédents sont applicables quant aux fonctions exercées à titre d'intérimaire.
Au cas où des vacances se produiraient, il sera procédé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, à la désignation des remplaçants parmi les candidats à ces fonctions.