Article 13
Le montant des salaires qui seront payés mensuellement par les caisses de dépôt et de gestion aux greffiers chargés d'un service de greffe sera déterminé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, par référence aux traitements des greffiers fonctionnaires, de l'indice brut 210 à l'indice brut 585 et en tenant compte de l'ancienneté de service dans les fonctions antérieures de commis-greffier ou de greffier fonctionnaire.
Un indemnité spéciale de sujétion et de responsabilité, dont le taux variera de 2 à 8% des produits du greffe, pourra être versée trimestriellement aux greffiers chargés d'un service de greffe.
Un arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, fixera les pourcentages applicables aux différents greffes des cours et tribunaux.
Cette indemnité spéciale pourra être versée aux greffiers fonctionnaires lorsque ceux-ci seront, outre leurs propres fonctions, chargés d'un service de greffe.