Article 5
La direction de l' «A.P.S. » est confiée à un directeur général, nommé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'information.
Le directeur général est assisté d'un directeur, chef des services de rédaction, d'un directeur de l'administration générale et d'un directeur technique nommés par arrêté du ministre de l'information.
Le directeur général représente l'A.P.S. en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est habilité après accord du ministre de l'information, à passer tout accord et convention se rapportant au fonctionnement de l'Etablissement, sauf dispositions contraires.