Article 3
Reconnue comme étant la seule Agence nationale télégraphique de presse, elle a seule qualité, sur le territoire national pour : 1° - organiser, constituer ou faire constituer des bureaux de l'Agence, 2" -- percevoir les redevances et les contre-parties financières de ses prestations, 3° conclure avec les administrations publiques intéressées, toutes les conventions destinées à assurer ses émissions par télescripteurs, télétypes et radiotélétypes sur les territoires où s'exerce l'activité de l'agence. Ces conventions doivent tenir compte du caractère de service public de l'agence. 4° passer des accords d'échanges ou conventions avec les autres agences dans le cadre de ses attributions et en application des articles 3 et 4 du présent décret. 5° l'agence « Algérie Presse Service > doit dans toute la mesure de ses ressources, assurer l'existence d'un réseau international lui conférant le caractère d'une agence l'information à vocation mondiale.