Article 19
Les ressources le l' A.PS. doivent lui permettre de réaliser un équilibre de recettes et de dépenses. Toutefois et pour une période ne pouvant excéder 3 ans à dater de la publication du présent décret, des subventions de l'Etat, en vue de cet équilibre seront inscrites au budget au titre d'un financement anticipé en paiement des services rendus aux établissements et administrations de l'Etat. Le volume de ces subventions ne saurait excéder les 2/3 de l'exercice budgétaire annuel de 1 « A.P.S. ».