Article 18
Les opérations de recouvrement des recettes et le paiement des dépenses sont faites par l'agent comptable de l'établissement. L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre des finances sur proposition du ministre de l'information.
Il est placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général ; toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de sa gestion.
Il assure le fonctionnement des services de la comptabilité et a sous ses ordres le personnel de ces services.