Article 5
Parmi les terrains mis en réserve, les immeubles définitivement retenus pour servir à l'implantation des constructions et de leurs dépendances, sont expropriés dans les conditions prévues par la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Toutefois, en cas de nécessité, l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par arrêté du préfet pris, publié et signé, dans les mêmes formes que l'arrêté de mise en réserve, être autorisés à prendre possession des immeubles avant l'accomplissement des procédures normales, d'expropriation. En ce cas, il sera procédé, préalablement à la prise de possession, à la consignation d'une indemnité provisionnelle fixée par le service des Domaines.
Cette indemnité sera évaluée, compte tenu de l'utilisation effective du terrain lors de sa mise en réserve et de l'existence éventuelle de récoltes pendantes au moment de la prise de possession.