Article 3
La mise en réserve est prononcée, pour chaque commune, par un arrêté du préfet, sur proposition des services techniques du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou des services du ministère de l'industrialisation et de l'énergie suivant qu'il s'agit de constructions 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 août 1963 à usage d'habitations ou de constructions de bâtiments industriels. Les services techniques de ces ministères doivent rerecueillir au préalable l'avis du maire ou du président de la délégation spéciale.
L'arrêté détermine : la durée de la mise en réserve, qui ne peut, en aucun cas, être supérieure à cinq ans; le bénéficiaire de la mise en réserve (Etat, collectivité locale ou établissement public).
Un plan des terrains mis en réserve est annexé à l'arrêté.
L'arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et notifié par voie administrative, au propriétaire et éventuellement au locataire, fermier, occupant ou au responsable du Comité de gestion des biens vacants ou mis sous protection de l'Etat.