Article 6
Le Bureau des réfugiés et apatrides est habilité à percevoir les taxes de chancellerie dont le montant est fixé au tableau annexé au présent décret pour l'établissement et la légalisation des actes et documents qu'il établit.
Exonération partielle ou totale du paiement de ces droits pourra être accordée aux personnes indigentes.
Les droits de chancellerie sont acquittés par les intéressés au moyen de timbres fiscaux apposés par le Bureau des réfugiés et apatrides sur les documents et actes qu'il établit.