Article 5
Le droit de recours doit être exercé dans le délai d'un mois dans les cas visés en paragraphe « a » de l'article 4 et dans le délai d'une semaine dans les cas visés au paragraphe <b> du même article. Le délai court à compter du jour suivant la notification de la mesure constatée.
Les recours sont déposés au Bureau des réfugiés et apatrides ou peuvent lui être adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. Le Bureau des réfugiés et apatrides assure le secrétariat de la commission de recours. Les décisions de la commission sont définitives. Les décisions sont notifiées au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.