Article 4
La commission de recours est chargée :
a) de statuer sur les recours formulés par les personnes auxquelles le Bureau des réfugiés et apatrides aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié ;
b) d'examiner les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés tombant sous le coup d'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 et de formuler un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures, En cette matière, le recours est suspensif d'exécution, sauf en cas d'urgence constatée par la décision qui ordonne la mesure.