Article 2
Le Bureau des réfugiés et apatrides : exerce la protection juridique et administrative des réfugiés et apatrides et assure, en liaison avec les divers départements ministériels intéressés, l'exécution de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée, reconnaît la qualité de réfugié à toute personne qui relève du mandat du Haut Commissaire des Nations Unies' pour les réfugiés ou qui répond aux définitions de l'article premier de la Convention de Genêve du 28 juillet 1951 susvisée,
- délivre, après enquête s'il y a lieu, aux personnes ci-dessus visées, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'accomplir les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, authentifie les actes et documents qui lui sont soumis.
Les actes et documents établis par le bureau des réfugiés et apatrides ont la valeur d'actes authentiques.