Décret n° 63-268
· ج.ر عدد 52 لسنة 1963
Décret n° 63-268 du 24 juillet 1963 relatif aux nullités de l'information
Article 3
Dans le cas où la nullité proposée dans les conditions fixées à l'article 1er n'est pas retenue par le juge d'instruction, elle est couverte :
En matière correctionnelle ou de police, si la Chambre d'Accusation n'est pas saisie de la procédure par voie de l'appel contre l'ordonnance de règlement.
En matière criminelle, si elle n'est pas proposée à nouveau devant la Chambre d'Accusation dans les trois jours de l'ordonnance de transmission des pièces.