Décret n° 63-268
· ج.ر عدد 52 لسنة 1963
Décret n° 63-268 du 24 juillet 1963 relatif aux nullités de l'information
Article 2
L'annulation peut être prononcée par le juge d'instruction, qui peut la limiter à l'acte vicié ou l'étendre à la procédure ultérieure.
Les actes annulés doivent être refaits.