TITRE I — SOINS
Article 7
Les établissements hospitaliers sont remboursés du montant des consultations, des examens et des ordonnances pharmaceutiques sur production d'états trimestriels justificatifs, adressés en double exemplaire au ministère des anciens moudjahidine, dans les dix premiers jours suivant le trimestre de référence; les états doivent être accompagnés des fiches de soins individuelles détachées des carnets de soins des intéressés (fiche de consultations fiche d'ordonnance détaillée).