TITRE IV — HOSPITALISATION
Article 21
Les établissements hospitaliers sont remboursés des frais d'hospitalisation et des dépenses engagés pour les bénéficiaires des pensions d'invalidité sur production d'états trimestriels justificatifs adressés en double exemplaire au ministère des anciens moudjahidine dans les dix premiers jours suivant le trimestre de référence; les états trimestriels doivent être accompagnés de tous documents comptables nécessaires (factures acquittées, fiches d'hospitalisation détachées des carnets de soins etc...) FRAIS DE TRANSPORT