TITRE I — SOINS
Article 1er
Les invalides qui ont demandé et obtenu le bénéfice de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative aux pensions d'invalidité, ont droit, en plus de leurs pensions, aux soins gratuits. Le droit leur confère, mais seulement pour la ou les affections ayant motivé la pension :
a) La gratuité des soins médicaux et chirurgicaux
b) La gratuité des frais pharmaceutiques
c) La gratuité de l'hospitalisation et remboursement des frais de voyage relatifs à cette hospitalisation.
d) L'appareillage et la rééducation professionnelle.