Article 2
Sur chaque quintal de blé et d'orge livré aux organismes stockeurs, il sera prélevé une taxe destinée à indemniser les organismes stockeurs ayant eu à supporter des frais d'intérêt du jour de la livraison des céréales à paiement différé dans le cadre du décret précité du 23 novembre 1962 jusqu'au jour du règlement. 1 Le montant de cette taxe s'élève à :
Blé dur ...: 0, 60 NF par quintal Blé tendre .....: 0, 60 NF par quintal Orge .......: 0, 30 NF par quintal REPUBLIQUE ALGERIENNE 753