Article 1er
Le paiement des dépenses imputables au budget de l'Etat, aux budgets des établissements publics assujettis aux règles de la comptabilité publique ou aux comptes et fonds spéciaux, du Trésor, peut à titre exceptionnel, et uniquement en ce qui concerne les ambassades et les consulats être confié à des régisseurs d'avances lorsqu'il s'agit de menues dépenses ou lorsqu'il n'est pas possible de respecter les formalités d'ordonnancement préalable.
Les dépenses considérées concernent notamment : les frais de route, de tournée et de mission; les frais de matériel, de transport et les menues dépenses inférieures à un chiffre qui sera fixé par décision du ministre des finances; le traitement du personnel, titulaires et temporaires; les paiements des salaires des ouvriers et employés payés à la journée;