Article 6
Les élèves algériens inscrits dans les établissements et écoles de l'Office Universitaire et Culturel français reçoivent les enseignements qui concourent à la connaissance de leur langue, de leur pays, de leur civilisation (langue arabe pour cinq heures hebdomadaires, histoire, géographie, morale et instruction civique et, en complément aux programmes de philosophie des classes terminales, auteurs philosophiques arabes).
Les autorités universitaires des deux pays rechercheront la définition d'un baccalauréat franco-algérien qui sanctionne ces enseignements et serait préparé dans les établissements des deux secteurs.
Article 7 La Commission Mixte prévue à l'article 9 ci-dessous recherchera des adaptations nécessaires des programmmes officiels algériens aux horaires pratiqués dans les établissements scolaires de l'Office.