Article 2
Concernant les écoles primaires et les collèges d'enseignement général, pour les personnels de direction et d'enseignement nommés à l'issue du mouvement de 1961, le maintien dans les postes actuels est acquis, s'ils le désirent, sauf situations particulières qui feront l'objet d'un examen spécial.
Dans le cas de nominations intervenues postérieurement au mouvement de 1961, les personnels d'enseignement sont provisoirement maintenus, s'ils le désirent, dans leurs postes actuels pour l'année scolaire 1963-1964, mais les postes de direction sont immédiatement remis en compétition.
Article 3 Concernant les lycées classiques, modernes et techniques, et les collèges d'enseignement technique, sauf situations particulières qui feront l'objet d'un examen spécial, le maintien dans les postes actuels est acquis pour les personnels d'enseignement et d'éducation (surveillants généraux), ainsi que pour les fonctionnaires des services économiques et des laboratoires, mais les postes de direction (chefs d'établissements et adjoints directs) sont remis en compétition dès le mouvement de 1963.
III SITUATION DES PERSONNELS ALGERIENS TITULAIRES EN FONCTION DANS LES ETABLISSEMENTS ET ECOLES RELEVANT DE L'OFFICE UNIVERSITAIRE