SECTION II — Du contrôle médical
Article 8
Les associations sportives ne pourront pas autoriser à se produire en compétition, un de leurs membres âgé de moins de 19 ans, au 1er janvier de l'année en cours, s'il est de sexe masculin ou quel que soit son âge, s'il est de sexe féminin, sans qu'il soit présenté un certificat médical délivré après examen et attestant de l'aptitude à pratiquer en compétition le ou les sports considérés.
L'examen ne devra pas dater de plus de quatre vingt dix jours.