SECTION II — Du contrôle médical
Article 14
Les associations sportives sont tenues de fournir leur budget et leurs comptes au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme.
Elles peuvent, en outre, être invitées à présenter les pièces justificatives des dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile.
Tout refus de communication entraînera la suppression de toute subvention sans préjudice d'autres sanctions.
La comptabilité à tenir par ces associations sportives ainsi que les conditions dans lesquelles sont fournis auministère de la jeunesse, des sports et du tourisme, le budget et les comptes visés au premier alinéa sont réglées par arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme.