SECTION II — Du contrôle médical
Article 12
L'association sportive qui sollicite l'agrément prévu à l'article 1 du présent décret devra posséder une organisation présentant des garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts, remplir les conditions requises par la loi du 1er juillet 1901 et en outre s'abstenir de toute activité à caractère politique, confessionnel ou contraire à la liberté de conscience et à la liberté des cultes.