SECTION II — Du contrôle médical
Article 11
Toute personne astreinte par les dispositions du présent décret et les textes pris pour son application à la justification d'un certificat médical qui n'aurait pas satisfait à cette okligation ou qui aurait présenté un certificat médical, délivré sans examen suffisant devra faire l'objet d'une sanction par l'association à laquelle elle appartient, cette sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive, avec possiblité d'extension aux autres associations.
Toute association sportive qui aurait négligé de prendre les sanctions prévues au présent article ou qui n'assurerait pas l'application des sanctions prises pourra elle-même faire l'objet de mesures pouvant aller jusqu'au retrait de l'agrément et le cas échéant, à la dissolution.
SECTION III Des obligations générales des associations sportives 1