Article 6
Il est pourvu aux dépenses de la chambre nationale des notaires et aux frais de fonctionnement, sur une bourse alimentée comme il est dit à l'article 12 du décret du 19 décembre 1945 modifié par le décret du 19 juillet 1948.
L'assiette et le taux des cotisations prévus à l'article 12 précité sont décidés par délibérations de la chambre nationale; le rôle dressé en suite des dites délibérations est rendu exécutoire par le président de la cour d'appel d'Alger sur avis du procureur général.