Article 3
La chambre nationale des notaires, créée par l'article 2 ci-dessus, exerce toutes les attributions qui étaient précédement dévolues aux trois chambres départementales des notaires, au conseil régional des notaires, au conseil supérieur du notariat et aux comités mixtes par les textes législatifs ou règlementaires régissant le notariat et notamment l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, le décret du 19 décembre 1945 portant réglement d'administration publique pour l'application du statut du notariat et les textes subséquents.
Les deux délégués qui seront désignés par la chambre nationale à l'effet de procéder à la vérification de la tenue de la comptabilité des notaires pourront être choisis parmi les membres de la chambre nationale ou parmi les anciens membres des anciennes chambres départementales ou encore parmi les notaires en exercice ou honoraires.