Article 6
Il est pourvu aux dépenses de la chambre nationale des huissiers de justice et aux frais de fonctionnement, sur une bourse alimentée comme il est dit à l'article 55 du décret du 29 février 1956.
L'assiette et le taux des cotisations prévus à l'article 55 précité sont décidés par délibération de la chambre nationale; le rôle dressé en suite desdites délibérations est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel d'Alger sur avis du procureur général.