Article 3
La chambre nationale des huissiers de justice, crééé par l'article 2 ci-dessus, exerce toutes les attributions qui étaient précédemment dévolues aux trois chambres départementales, à la chambre régionale et à la chambre nationale des huissiers de justice et au comité mixte, par les textes législatifs ou réglementaires régissant les huissiers de justice et notamment l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, le décret du 29 février 1956 portant réglement d'administration publique pour l'application du statut des huissiers de justice et les textes subséquents.
Les deux délégués qui seront désignés par la chambre nationale à l'effet de procéder à la vérification de la tenue de la comptabilité des huissiers de justice, pourront être choisis parmi les membres de la chambre nationale ou parmi les anciens membres des anciennes chambres départementales ou encore parmi les huissiers de justice honoraires ou en exercice.