Article 9
L'article 6. - III de la décision n° 54-005 est remplacé par les dispositions suivantes : <<< Les ouvrières obtiennent une bonification de service d'une année pour chacun des enfants qu'elles ont eus.
La prise en compte de cette bonification et de celles prévues à l'article 84 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie ne peut avoir pour effet de réduire de plus d'un cinquième la durée des services normalement exigée pour prétendre à une pension d'ancienneté ».