Décret n° 63-251
· ج.ر عدد 48 لسنة 1963
Décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 relatif au régime des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie et au Fonds spécial des ouvriers de l'Etat
Article 6
L'article 29 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispositions suivantes : << Le maximum des annuités liquidables dans la pension d'ancienneté est fixé à trente sept annuités et demie.
Il peut être porté à quarante annuités du chef des bénéfices de campagne double acquis dans les conditions visées à l'article 27. >