Article 2
L'article 17 du code des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispositions suivantes : << L'âge exigé pour l'ouverture du droit à pension d'ancienneté est réduit, pour les agents du sexe féminin, d'un an pour chacun des enfants qu'ils ont eus ».
Cette bonification d'âge comme là réduction d'âge et services visée à l'article de 15 du présent code et les bonifications de services prévues à l'article 23 ne peuvent être imposées d'office qu'aux ayants droit reconnus, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, après avis de la commission de réforme prévue à l'article 47 du présent code, hors d'état de continuer leurs fonctions ».