Décret n° 63-251
· ج.ر عدد 48 لسنة 1963
Décret n° 63-251 du 10 juillet 1963 relatif au régime des pensions de la Caisse générale des retraites de l'Algérie et au Fonds spécial des ouvriers de l'Etat
Article 11
Le paragraphe III de l'article 8 de la décision n° 54-005 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maximum des annuités liquidables dans la pension d'ancienneté est fixé à trente sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bénéfices de campagne double acquis dans les conditions visées à l'article 7 (§ II, 2°) ».