Article 4
Le directeur nommé par décret représente l'Office national dans tous les actes de la vie civile.
Il a sous son autorité le personnel de l'Office ;
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement de l'établissement;
Il prépare et exécute le budget, établit les titres de recettes, engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits ouverts au budget;
Il peut déléguer certaines de ses attributions à un ou plusieurs agents de l'Office désignés par lui.