Article 7
Le ministre de l'éducation nationale, et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
TABLEAU des indices et traitements des Fait à Alger, le 3 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l'éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDĄ.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
COMPARATIF instituteurs et des inspecteurs primaires à égalité d'ancienneté de services Echelon FONCTION Indice brut Différence Traitement Différence de traite 6° Inspecteurs primaires 585 Instituteurs 350 Direct. classes primaires 410 Direct. C.E.G. 460 7° Inspecteurs primaires 585 Instituteurs 370 Direct. classes primaires (+ 10 cl) 470 Direct. C.E.G. 470 8° Inspecteurs primaires 685 Instituteurs 390 Direct. classes primaires 450 Direct. C.E.G. 500 go Inspecteurs primaires 685 Instituteurs 415 Direct. classes primaires (+10 cl) 475 Direct. C.E.G. 545 10° Inspecteurs primaires 785 Instituteurs 430 Direct. classes primaires (+ 10 cl) 490 Direct. C.E.G. 575 11° Inspecteurs primaires 785 Instituteurs 455 Direct. classes primaires (+ 10 cl) 515 Direct. C.E.G. 605 Moyenne: Indice 220; Traitement: 487,48;
Donc 1/2 de la différence soit 243,74 Indemnités de zones 1°) Zone (Zone d'Alger): 243,74 NF.
Décret n° 63-243 du 3 juillet 1963 relatif au recrutement des moniteurs de l'enseignement public.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance nº 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et notamment son article 2;
Vu le décret n° 61-693 du 28 juin 1961 relatif au statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation en Algérie, Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Article 1er, Les inspecteurs d'académie sont autorisés à recruter, à titre transitoire, un corps de moniteurs de l'enseignement public qui sont chargés de l'enseignement du premier degré.