Article 4
Les moniteurs recrutés à titre précaire et révocable peuvent sous réserve de satisfaire à un examen dont les modalités seront définies ultérieurement par arrêté du ministre de l'éducation nationale accéder à la qualité de stagiaire.
La délégation de stagiaire est attribuée par l'inspecteur d'académie pour une période de 2 ans. Au terme de la période de stage les moniteurs peuvent être titularisés dans leur cadre.
La titularisation est prononcée par l'inspecteur d'académie sur proposition de l'inspecteur primaire après que le moniteur ait satisfait à des épreuves orales et pratiques dont les modalités seront fixées ultérieurement par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
Les moniteurs sont dirigés et inspectés dans les mêmes conditions que les instructeurs. Ils sont régis par les mêmes règles en ce qui concerne la durée du service, celles des vacances scolaires, les sanctions disciplinaires, les congés de maladie et le mode d'application au régime des retraites.