Article 2
Le troisième alinéa de l'article 5 du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes : << Article 5 alinéa 3 l'allocation n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas 800 nouveaux francs par an ou dans le cas où le bénéficiaire est marié, si le total des allocа- tions et des ressources des conjoints n'excède pas 1.240 nouveaux francs par an. Lorsque le total de l'allocation ou des allocations et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation ou les allocations sont réduites à due concurrence ».