Article 5
Les fonctionnaires des cadres visés à l'article 3 ci-dessus perçoivent une indemnité de poste fixée, pour chaque fonctionnaire, par décision du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, dans les limites suivantes : maximum de l'indemnité de poste qu'un fonctionnaire 1 1º Le peut recevoir est égal à 20% du traitement de base moyen de son grade; 2° La moyenne des indemnités de poste attribuée ne peut dépasser, pour chaque grade, 10% du traitement de base moyen du grade.