Article 3
Le montant de l'indemnité représentative des rémunérations dues au titre des activités accessoires est égal à une fraction du traitement de base moyen du grade déterminée comme suit, pour chacun des grades des fonctionnaires bénéficiaires ci-après énumérés: 80% pour l'ingénieur général, l'ingénieur en chef et l'ingénieur des ponts et chaussées ; 70% pour l'ingénieur divisionnaire; 50% pour l'ingénieur des travaux publics de l'Etat : 40% pour le chef de section principal; 30% pour le chef de section; 20% pour l'assistant technique, le secrétaire technique et le dessinateur d'études; 10% pour le commis des ponts et chaussées, le dessinateur d'exécution et la sténodactylographe; 5% pour l'agent de bureau des ponts et chaussées.