Article 2
Les dispositions de l'article 4 du chapitre II du décret n° 59-528 du 7 avril 1959 susvisé, sont modifiées ainsi qu'il suit :
Les candidats admis à l'emploi d'adjoint technique des instruments de mesure à la suite de l'examen professionnel mentionné à l'article 1er ci-dessus sont nommés à l'échelon de début du grade en qualité de stagiaires et effectuent un stage de dix huit mois dans un bureau de contrôle des instruments de mesure.
Le programme de l'examen professionnel de fin de stage que devront subir les intéressés en vue de leur titularisation est fixé par arrêté du ministre de l'industrialisation et de l'énergie.