TITRE III — Ressources et organisation financières
Article 5
Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 février 1963 sont remplacées par les dispositions suivantes :
Les éléments de la garde forestière supplétive sont des agents permanents comme les agents des eaux et forêts, ils doivent le service de jour et de nuit sous ces réserves, ils sont le statut de la main-d'œuvre agricole. Toutefois, à titre provisoire, ils sont rétribués dans les conditions suivantes : les gardes perçoivent un salaire fixé à 10 NF par jour les brigadiers perçoivent le salaire des gardes majoré de 30%. les officiers sont classés en deux échelons dans lesquels ils perçoivent respectivement le salaire des gardes majoré de 60% et le salaire des gardes majoré de 100%, ils sont obligatoirement recrutés au premier échelon. Ils ne peuvent être proposés pour le second échelon qu'après une année au moins de service effectif.