TITRE 1er
Article 2
Après approbation des programmes, l'Office réalise les opérations décidées par le Gouvernement.
Dans sa recherche d'une meilleure production des exploitations agricoles et d'un meilleur revenu, l'Office est habilité à décider toutes mesures de regroupement, de division des terres, de partage, de transfert et d'utilisation du cheptel mort ou vif. Il peut gérer les réseaux d'irrigation et d'équipement des parcelles irriguées.